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REGISTRES D
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[l572]
trer en basteaulx chargez d'icelles marchandises, si de ce ilz ne sont advouez et accompaignez de ceulx qui en vouldront avoir pour leur provision ou bien de leurs serviteurs ou servantes; ensemble à tous passeurs, voituriers et autres, de ne charger desd, marchandises par flettes sans congé exprès de nous, Prevost des Marchans, sur peyne de confiscation desdittes flettes et d'amende arbitraire.
"Et enjoinct aux Jurez molleurs de bois de lad. Ville, tenir la main à l'entretenement de ces presentes, sur peyne de s'en prendre à eulx en leurs propres et privez noms, en cas de dissimulation ou connivence.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le hh"" jour d'Octobre u vc lxxii. -
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forains, de vendre ny exposer en vente leur boys et charbon à plus hault pris, ascavoir:
le gros bois neuf vif, que de quatre livres dix solz tournois la voye;
le flotté, soixante dix solz tournois;
le cent de colteretz, cinquante solz;
les fagots, trente cinq solz;
et les bourées, vingt cinq solz;
le minot de charbon, huict solz tournois:
le tout sur peyne de confiscation desdittes marchandises et d'amende arbitraire, suivant les Ordonnances cy devant faittes;
"Et affin d'obvier aux monopolles et exactions qui se commettent à la distribution desd, marchandises, sont aussy faittes deffences à tous chartiers, gaigne deniers, crochetteurs et desbardeurs,de aller ny en-
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LXVI. — Idem.
6 octobre 1572. (Fol. 26 v°.)
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c Sur la requesle faitte par le Procureur du Roy et de lad. Ville, et pour obvier aux monopolles et abbuz qui se commettent chacun jour à la distribution du boys de chauffaige, deffences sont faittes à tous voituriers, passeurs et autres, de mettre ou fere mettre et enlever de leurs flettes aucun bois gros ou menu, sans congé de nous : sur peyne de confiscation des bois et flettes -1'.
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"Et quant aux varletz de fourrière du Roy, la Royne, Messieurs Freres du Roy, et autres Princes, qui vouldront avoir desd, bois, apporteront par eulx la certiffication de leurs maistres d'hostel, contenans la quantité qu'ilz en demanderont pour leur provision : leur en sera pourveu et distribué f2'.
"Faict au Bureau, le virae jour d'Octobre
M Ve LXXII."
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LXVII.— Charron de terre.
7 octobre 1572. (Fol. 26 v°.)
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Ce jour d'huy vnme jour d'Octobre vc lxxii , sont comparuz au Bureau de l'Hostel de Ville de Paris, Jacques Vuillot, Jehan de Mele et Pierre Fournier, jurez mesureurs de charbon de ceste Ville de Paris; lesquelz, après serment par eulx faict, ont declairé avoir faict experience du charbon de gazon'3' estant de present au Port au Charbon em Greve, en trois basteaulx appartenans à Estienne Perret, marchant
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forin; et que led. charbon peult servir à brusler avec bois et autre charbon pour toutes personnes qui en vouldront user; et valloir le mynot dud. charbon quatre solz tournois pour le plus.
Et suivant icelluy rapport, a esté mis par Messieurs de la Ville ledict taux et pris de iiii solz tournois audict charbon.
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-1' La Jlette est une sorte de coche d'eau ou bateau plat servant au transport des bois.
(-) On sait que les personnes attachées au service de l'Hôtel ainsi qu'à celui des autres maisons issues du Sang royal jouissaient de certaines immunités. Nous avons déjà eu l'occasion d'en signaler maints exemples au tome IV de celte Série; voir notamment, pages 358 et 397, -es certificats délivrés au sieur de Masperrault et au président Baillet, ès noms : l'un de -secretaire ordinaire, couché et employé en l'estat domestique!», et l'autre de -.commensal de la maison- de la reine Catherine.
O Ces deux expressions : charbon de Ierre et charbon de gazon, sont ici synonymes et désignent la "tourbe» , qu'on voit apparaître pour la première fois sur le marché de la Grève. Notre texte n'indique pas la provenance du chargement des trois bateaux de tourbe; il est vraisemblable de penser qu'elle sortait des tourbières de Picardie ou de Ponthieu.
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